10 juillet 2007

Abra Cadaver 

Eolas tente avec force détails et sa verve habituelle de ranimer le cadavre encore chaud du contrat nouvelles embauches. Selon lui, la démonstration de la cour d'appel de Paris ne tient que rarement la route et la contrariété entre l'ordonnance du 2 août 2005 et le droit international est plus que douteuse. I must respectfully dissent.

Je goûte le commentaire d'arrêt, et nombre des observations d'Eolas sont justes (l'arrêt est critiquable sur bien des plans) mais un point me chiffonne sérieusement. Tout le débat se concentre sur le motif du licenciement : faut-il qu'il soit "réel et sérieux", comme le prescrit le juge du travail interne, seulement "valable" d'après l'article 4 de la convention de l'OIT, uniquement circonscrit par le principe de la bonne foi en matière contractuelle, etc.? Faut-il, en outre, qu'il soit notifié au salarié au moment du licenciement ou l'employeur peut-il le révéler devant le juge?

Autant de questions qui ne sont pas sans intérêt mais qui laissent de côté la contrariété la plus évidente entre l'ordonnance créant le CNE et la convention 158 : la procédure du licenciement elle-même. L'article 7 de la convention stipule en effet que :
Le travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité
L'ordonnance créant le CNE supprime tout entretien préalable, sauf en cas de faute disciplinaire. Dès lors, il ne me semble pas qu'il soit possible de réconcilier les deux textes, comme l'avait d'ailleurs fort bien compris le Conseil d'Etat en son temps.

La seule question encore ouverte concerne alors la possibilité de faire jouer la "clause d'inapplication" de l'article 2.2 de la convention 158 de l'OIT, et donc le caractère raisonnable ou non de la durée de la période de consolidation du CNE. L'affaire est plus simple qu'on ne le croit.